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La notion de service de médias audiovisuels: CJUE, « Peugeot Deutschland » C-132/17
Les vidéos promotionnelles sur YouTube sont exclues du champ d'application de la directive SMA
Dans son affaire Peugeot Deutschland du 21 février 2018 (aff. C‑132/17), la Cour de justice a été saisie de la question de savoir si des vidéos promotionnelles publiées par Peugeot sur le site YouTube peuvent être qualifiés de services de médias audiovisuels, au sens de la directive 2010/13.
L’entreprise Peugeot Deutschland avait publié sur sa chaîne YouTube une vidéo promotionnelle sur l’un de ses véhicules. Une association de protection de l’environnement a formé un recours contre cette entreprise, au motif que ladite vidéo ne contenait aucune indication de la consommation officielle de carburant et des émissions spécifiques de CO2. Les juges allemands ont considéré qu’il y avait lieu de déterminer si les vidéos promotionnelles publiées sur le site YouTube pouvaient être qualifiées de services de médias audiovisuels, au sens de la directive 2010/13 car une telle qualification permettrait à Peugeot Deutschland d’être exemptée de l’obligation d’intégrer dans ses vidéos en ligne des informations requises au titre de la législation allemande sur l’information et la protection des consommateurs. La Cour de justice a donc été saisie d’une demande de décision préjudicielle en interprétation de la directive 2010/13.
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La Cour a d’abord examiné la qualification de la vidéo en cause au regard de l’article 1,(1)a), i) de la directive 2010/13. Une chaîne vidéo promotionnelle sur YouTube ne saurait, selon la Cour, avoir pour objectif principal de fournir des programmes qui informent, divertissent ou éduquent le grand public. Le clair objectif de cette vidéo était de promouvoir, à des fins purement commerciales, un produit ou un service. Même si la vidéo informait, divertissait ou éduquait les spectateurs, son but promotionnel suffirait pour qu’elle ne soit pas qualifiée de service de médias audiovisuels, au sens dudit article.
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Dans un deuxième temps, la CJUE a examiné la possibilité de qualifier la vidéo en cause au regard de l’article 1, (1) a), ii) de la directive 2010/13à savoir comme une communication commerciale. La Cour a souligné que « les communications commerciales audiovisuelles consistent en des images conçues pour promouvoir, directement ou indirectement, les marchandises, les services ou l’image d’une personne physique ou morale qui exerce une activité économique. Ces images accompagnent un programme ou y sont insérées moyennant paiement ou autre contrepartie, ou à des fins d’autopromotion ». Dès lors que la chaîne YouTube de Peugeot Deutschland ne contenait que des vidéos individuelles et autonomes, la vidéo en cause dans l’affaire au principal ne pouvait pas être considérée comme insérée dans un programme au sens de l’article 1, a), ii) de la directive 2010/13. Selon la Cour, en utilisant les termes ‘accompagner’ et ‘être inséré’, le législateur de l’Union a visé des images individuelles qui constituent l’essentiel d’un programme. Or, tel n’est pas le cas avec une vidéo telle que celle en cause dans l’affaire au principal.
Cette vidéo a donc été exclue du champ d’application de l’article 1 (1) a) de la directive 2010/13. Par conséquent, Peugeot Deutschland ne pouvait pas bénéficier du régime qui en découle, à savoir l’exemption de l’obligation d’intégrer dans ses vidéos en ligne des informations requises au titre de la législation allemande sur l’information et la protection des consommateurs.
Source : Site Internet CURIA
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Voir aussi
- Affaire New Media Online - décision de la CJUE ajouté le 13 janvier 2016
- On-Demand Services and the Material Scope of the AVMSD: IRIS Plus report ajouté le 7 juin 2016
- Synopsis of the Audiovisual Media Services Directive ajouté le 1 juin 2017
- Regulation of online media providers: Greek Council of State submits preliminary reference to CJEU ajouté le 28 août 2023