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Affaire New Media Online - décision de la CJUE

ajouté le 13 janvier 2016   (public)

Affaire New Media Online - décision de la CJUE

En juin 2014, la Cour suprême autrichienne administrative avait demandé à la Cour européenne de justice de prononcer une décision préjudicielle à la suite du recours formé contre une décision du régulateur autrichien KommAustria. Ce dernier avait considéré que l'onglet "Vidéos" du site Tiroler Tageszeitung Online constituait un service de médias audiovisuels à la demande. Les questions soulevées dans l'affaire portaient sur :
  • la définition d’un service de médias audiovisuels (Art. 1 (1)(b) et art. 1 (1)(a)(i)) et, en particulier, la question de la similitude avec la télévision,
  • la façon d’interpréter la notion d’objet principal.
Dans ses conclusions rendues le 1er juillet 2015, l’avocat général Maciej Szpunar avait proposé une interprétation téléologique de ces questions en considérant que « ni le site Internet d’un quotidien comportant des matériaux audiovisuels ni aucune section d'un tel site ne constitue un service de médias audiovisuels au sens de la directive » et en interprétant le champ d’application de la directive d’une manière plutôt restrictive.
L’issue de l’affaire était très attendue comme c’était pour la première fois que la CJUE aurait l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de la notion de service de médias audiovisuels au sens de la directive SMA et notamment, au regard du contexte particulier de l’exercice « REFIT », ainsi que de la révision annoncée de ladite directive.

Par son arrêt rendu le 21 octobre 2015, la Cour a décidé que « la mise à disposition de vidéos de courte durée qui correspondent à de courtes séquences extraites de bulletins d’informations locales, de sport ou de divertissement sur un sous-domaine du site Internet d’un journal, relève de la notion de « programme » au sens de la directive ».

La Cour observe notamment que le critère de la durée des vidéos en question est sans importance et que la manière de sélectionner les vidéos en cause ne diffère pas de celle proposée dans le cadre des services de médias audiovisuels à la demande. De plus, des vidéos telles que celles en cause entrent en concurrence avec les services d’information offerts par les radiodiffuseurs régionaux et avec les chaînes musicales, les chaînes sportives et les émissions de divertissement. Or, la finalité de la législation européenne consiste justement à appliquer, notamment dans un univers médiatique particulièrement concurrentiel, un traitement égalitaire aux acteurs s’adressant au même public.

La portée principale de l’arrêt consiste en l’interprétation du critère de l’objet principal d’un service de mise à disposition de vidéos offert dans le cadre de la version électronique d’un journal. La Cour considère qu’un service audiovisuel ne doit pas systématiquement être exclu du champ d’application de la directive du seul fait que l’exploitant du site Internet concerné est une société d’édition d’un journal en ligne. Plus concrètement, une section vidéo qui, dans le cadre d’un site Internet unique, remplirait les conditions pour être qualifiée de service de médias audiovisuels à la demande ne perd pas cette caractéristique pour la seule raison qu’elle est accessible à partir du site Internet d’un journal ou qu’elle est proposée dans le cadre de celui-ci. A cet égard, il convient d’examiner si ce service a un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de l’exploitant du site Internet et ne constitue pas seulement un complément indissociable de celle-ci, notamment en raison des liens que présente l’offre audiovisuelle avec l’offre textuelle.

En l’espèce, il semble que très peu d’articles de presse sont logiquement indissociables des séquences vidéo en cause. En outre, il apparaît que la majeure partie de ces vidéos est accessible et consultable indépendamment des articles de la version électronique du journal. Tous ces éléments présupposent que le service en cause pourrait être considéré comme ayant un contenu et une fonction autonomes par rapport à ceux de l’activité journalistique de New Media Online, constituant ainsi un service distinct des autres services offerts par cette société et relevant conséquemment du champ d’application de la Directive SMA en tant que service de médias audiovisuels. Toutefois, la détermination définitive appartiendra au juge national.

Source: CURIA Website