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La rediffusion en streaming de la TV accessible en clair peut être interdite : arrêt de la CJUE

ajouté le 10 mars 2013   (public)

Faisant suite à une demande de décision préjudicielle sur l’interprétation de la directive 2001/29/CE sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), vient de dire pour droit, le 7 mars 2013, que les radiodiffuseurs peuvent interdire la retransmission en « live streaming » de leurs émissions par une autre société, ladite retransmission constituant, sous certaines conditions, « une communication au public » des œuvres devant être autorisée par leur auteur.

TVCatchup Ltd (« TVC ») offre un service qui permet à ses utilisateurs de recevoir « en direct » par Internet des flux d’émissions télévisées gratuites. TVC exige que ses abonnés soient basés au Royaume-Uni et aient acquitté leur redevance audiovisuelle. Plusieurs radiodiffuseurs commerciaux britanniques ont assigné TVC devant la High Court of Justice pour violation de leurs droits d’auteur. La juridiction nationale demande à la CJUE de clarifier si TVC procède à une communication au public au sens de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information.

Concernant la notion de « communication », la Cour  considère que lorsqu’une œuvre donnée fait l’objet d’utilisations multiples, chaque transmission ou retransmission de cette œuvre par l’utilisation d’un mode technique spécifique doit être, en principe, individuellement autorisée par son auteur.

Concernant la notion de « public », la Cour estime que la retransmission vise un nombre indéterminé de destinataires potentiels et implique un nombre de personnes important. Le fait que les destinataires potentiels accèdent aux œuvres par le biais d’une connexion point à point n'est pas pertinent car cette technique n’empêche pas un grand nombre de personnes d’avoir accès parallèlement à la même œuvre et qu'il faut tenir compte de l’effet cumulatif qui résulte de la mise à disposition des œuvres auprès des destinataires potentiels.

La Cour en conclut que la notion de « communication au public », au sens de la directive 2001/29, doit être interprétée « en ce sens qu’elle couvre une retransmission des œuvres incluses dans une radiodiffusion télévisuelle terrestre, effectuée par un organisme autre que le radiodiffuseur original, au moyen d’un flux Internet mis à la disposition de ses abonnés qui peuvent recevoir cette retransmission en se connectant au serveur de celui-ci, bien que ces abonnés se trouvent dans la zone de réception de ladite radiodiffusion télévisuelle terrestre et puissent recevoir légalement celle-ci sur un récepteur de télévision ».

Le fait que la retransmission soit financée par la publicité et soit effectuée par un concurrent du radiodiffuseur n'est pas déterminant en l'espèce.

Source: Site CURIA