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Affaire New Media Online : conclusions de l'avocat général

ajouté le 1 septembre 2015   (public)

Affaire New Media Online : conclusions de l'avocat général

Le 1er juillet 2015, l’avocat général Maciej Szpunar a prononcé ses conclusions, qui sont de nature non-contraignante, dans l’affaire « New Media Online ».

En juin 2014, la Cour suprême autrichienne administrative avait demandé à la Cour européenne de justice de prononcer une décision préjudicielle à la suite du recours formé contre une décision du régulateur autrichien KommAustria. Ce dernier avait considéré que l'onglet "Vidéos" du site Tiroler Tageszeitung Online constituait un service de médias audiovisuels à la demande.  Les questions soulevées dans l'affaire portaient sur :

  • la définition d’un service de médias audiovisuels (Art. 1 (1)(b) et art. 1 (1)(a) (i)) et, en particulier,
  • la question de la similitude avec la télévision,
  • la façon d’interpréter la notion d’objet principal.

Selon l'avocat général, les services proposés par New Media Online GmbH ne tombent pas dans le champ d’application de la Directive SMA et, en allant encore plus loin, il conclut que « ni le site Internet d’un quotidien comportant des matériaux audiovisuels ni aucune section d'un tel site ne constitue un service de médias audiovisuels au sens de la directive ». En considérant le catalogue de contenus vidéo figurant sur la page Internet comme un service distinct, l’autorité de régulation autrichienne aurait retenu une application large de la notion de services de médias audiovisuels, qui n’est, à son avis, pas conforme aux objectifs du législateur visant une interprétation plus étroite de celle-ci.

Le fait de considérer le catalogue de contenus vidéo comme un service distinct aurait pour conséquence que « le critère de l'objet principal (perdrait) tout sens » puisqu’il « il subordonne le champ d’application de la directive à l’architecture concrète que présente un site Internet à une date concrète ». Le concept de service de « type télévisuel », tel qu’exprimé dans le considérant 24, doit être analysé « comme le signe du souci du législateur de maintenir une concurrence non faussée entre des types  d’activités économiques similaires, en les soumettant à des dispositions analogues, à tout le moins pour l'essentiel » et doit donc s’entendre strictement. Il poursuit en ajoutant que « les services non linéaires ne sauraient constituer un domaine à part de la réglementation de la directive ».

En outre, l’avocat général interprète le considérant 28 de manière dynamiqueà la lumière du niveau actuel d’évolution des services de la société de l’information ») comme une indication de l’intention du législateur d’exclure du champ d’application de la directive « tout type de site Internet d’information présentant un caractère multimédia ». Par conséquent, le caractère multimédia de certains portails d'information tels que le site Web Tiroler Tageszeitung Online ne permet pas d’analyser les vidéos comme un service fourni séparément, mais seulement comme la partie audiovisuelle d’un ensemble, même si de tels contenus audiovisuels figurent dans un onglet distinct.

L'issue de l’affaire New Media Online est très attendue; ce sera en effet la première fois que la Cour de justice aura l’occasion de se prononcer sur l’interprétation de la notion de service de médias audiovisuels au sens de la directive SMA.
 
Au cours des cinq dernières années, les instances de régulation ont rencontré des difficultés lors de l’application des critères cumulatifs constitutifs de l’art. 1, en particulier concernant les questions de la similitude avec la télévision et les critères de l’objet principal et de la responsabilité éditoriale, au moment de décider si un service spécifique s’inscrit dans le champ d’application de la directive SMA. Comme l’avocat général Maciej Szpunar l’a correctement souligné « cette affaire est une illustration des dilemmes auxquels sont confrontées les autorités chargées de veiller au respect de la loi et de réguler les marchés ».
 
Cette opinion est également une illustration explicite de la méthode d’interprétation préférée de la Cour, à savoir la méthode téléologique, qui vise à interpréter une règle en tenant compte de l'objectif qu’elle poursuit. Une trop large régulation risquerait en effet de rendre la directive inefficace.
 
On ne peut s'empêcher pourtant de relever certains éléments curieux dans le raisonnement de l’avocat général Maciej Szpunar, qui choisit dès le début « d’appréhender de façon plus générale le problème » et, plutôt que de se concentrer sur les deux critères en question, de débattre « du champ d'application de la directive en ce qui  concerne les contenus publiquement disponibles sur internet ». Selon lui, « la directive SMA n’apparaît pas être à l'épreuve du temps » et la régulation des contenus audiovisuels sur Internet « doit être adaptée à ses spécificités, et notamment à son caractère multimédia ».

Il reste à voir si les juges de Luxembourg vont partager cette vision plutôt restrictive du champ d’application de la directive. En tout cas, l’affaire est susceptible de nourrir le débat eu égard au contexte de l’exercice « REFIT » et de la révision annoncée de la directive SMA.

Source : site Internet de la CJUE